- Texte visé : Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, n° 331
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert, dès lors qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de son refus. Toutefois, son refus ne peut, à lui-seul, établir un risque de fuite dès lors qu’il est susceptible d’être fondé sur des allégations de défaillances systémiques dans les procédures d’asile de l’État responsable ou sur des risques de mauvais traitements. » ;
Cet amendement réintroduit dans la liste des critères facultatifs du risque non négligeable de fuite, le critère fondé sur l’intention du demandeur d’asile de ne pas se conformer à la procédure de transfert, tout en créant des garanties spécifiques concernant le recueil des observations de l’intéressé. Il précise que ce critère ne peut suffire à lui-seul lorsqu’il est fondé sur des allégations de défaillances systémiques dans les procédures d'asile de l'Etat responsable ou sur des risques de mauvais traitements dans cet Etat. Dans ce cas, il doit être corroboré par d’autres critères.