- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann et plusieurs de ses collègues permettant une bonne application du régime d’asile européen (331)., n° 427-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A L’article L. 553‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3 et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers. »
Le présent amendement vise à préciser, conformément à l’article 11 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (dite « Accueil »), rendue applicables aux étrangers relevant du règlement « Dublin III » par l’article 28, paragraphe 4, de ce dernier, que la vulnérabilité des étrangers placés en rétention alors qu’ils font l’objet d’une procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile ou d’une décision de transfert doit être dûment prise en compte. L’amendement renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État le soin d’en préciser les modalités.