- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑1, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois » sont remplacés par les mots : « d’une carte de séjour provisoire, d’une durée de validité d’un an » ;
2° Après le mot : « possession », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑2 est ainsi rédigée : « d’une carte de séjour provisoire, d’une durée de validité d’un an renouvelable et qui porte la mention « reconnu bénéficiaire de la protection internationale subsidiaire ». »
De nombreux exemples de parcours heurtés par des ruptures dues aux délais de renouvellement des récépissés et de fabrication des titres sont constatés aujourd’hui. La création d’un document provisoire spécifique pour les réfugiés, valable jusqu’à délivrance de la carte de résident, et reconnu par l’ensemble des administrations et services publics remplacerait la succession des récépissés, et pourrait être enrichie des informations déjà recueillies par l’OFII, notamment sur la composition familiale.