- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le mot : « office », la fin de la même seconde phrase est supprimée ;
« a ter) La même seconde phrase est complétée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoqués à leur appui. Ils peuvent être complétés de mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. Les conditions d’application du présent alinéa font l’objet d’un décret en Conseil d’État » ; ».
Compte tenu de la réduction à quinze jours des délais de recours devant la CNDA, le présent amendement vise à inscrire dans la loi ce qui semble être une pratique courante de la CNDA : accepter une saisine sommaire, avec la possibilité de compléter le recours avant son examen par la formation de jugement.
Il s’agit parlà de faciliter la possibilité pour tout étranger débouté du droit d’asile de déposer un recours devant la CNDA, lequel est, le cas échéant, suspendu pendant toute la durée d’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
Les modalités pratiques de présentation des recours sont précisées par l’article R. 733‑5 du CESEDA.