- Texte visé : Texte de la commission n°857, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article L. 622‑4 du code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑4. – Sans préjudice des articles L. 621‑2, L. 623‑1, L. 623‑2 et L. 623‑3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622‑1 à L. 622‑3 l’aide au séjour et à la circulation irréguliers d’un étranger lorsqu’elle est le fait :
« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;
« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché a consisté à fournir une prestation juridique, une aide alimentaire, un hébergement ou des soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes ou décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été réalisé dans un but lucratif.
« Les exceptions prévues au 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. ».
Cet amendement permet de faire bénéficier aux personnes qui aident à la circulation des étrangers en situation irrégulière, des mêmes exonérations prévues pour l’aide au séjour. Il permet de rappeler que l’engagement de celles et ceux qui apportent aide et soutien aux personnes migrantes et réfugiées est légitime au regard de la protection des droits fondamentaux.