- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase du premier alinéa du A de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les montants : « 150 euros » et : « 280 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants suivants : « 50 euros » et : « 180 euros ».
II. – La perte des recettes résultant pour l’Office français d'immigration et d'intégration du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un premier titre de séjour doit s’accompagner de l’acquittement d’une taxe sous forme de timbres fiscaux. Le titre de séjour, s’il est accordé, n’est délivré qu’une fois les taxes payées en intégralité aux services de la préfecture. Malgré l’existence du récépissé prévu dans l’attente de leur carte de séjour, ce dernier ne permet pas pour autant d’accéder à certains droits, notamment celui de l’autorisation de travail. Cette charge représente un frein à l’insertion en ralentissant l’étranger dans la poursuite de ses démarches.