Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Hugues Renson

Hugues Renson

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Christophe Euzet

Christophe Euzet

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Photo de madame la députée Élise Fajgeles

Élise Fajgeles

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue

Jean-Michel Fauvergue

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain

Raphaël Gauvain

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Marie Guévenoux

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Catherine Kamowski

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Stéphane Mazars

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Jean-Michel Mis

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Paul Molac

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Didier Paris

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Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Bruno Questel

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

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Photo de monsieur le député Alain Tourret

Alain Tourret

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Photo de monsieur le député Manuel Valls

Manuel Valls

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Hélène Zannier

Hélène Zannier

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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Richard Ferrand

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

« 4° bis L’article 222‑30 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

« 4° ter Après le même article 222‑30, il est inséré un article 222‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑30‑1. – Le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Les incriminations de viol aggravé définies par les articles 222‑24 à 222‑26 du code pénal et celles d’agressions sexuelles autres que le viol définies par les articles 222‑27 à 222‑30, visent à réprimer plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves.

Ainsi, lorsque le viol est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, ce type de viol entraîne une peine plus sévère.

L’ivresse stupéfiante, même provoquée par l’auteur, ne fait pas partie des circonstances aggravantes de l’article 222‑24. L’utilisation par l’auteur pour parvenir à ses fins d’une substance nuisible portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime (ou « drogue du viol ») ne constitue qu’un viol simple et non un viol aggravé par la vulnérabilité de la victime.

La préméditation du geste et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime doivent faire de l’administration à celle-ci à son insu, d’une substance afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes une circonstance aggravante.

Un délit obstacle doit par ailleurs être institué pour sanctionner le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et, s’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

C’est l’objet du présent amendement.