- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le troisième alinéa de l’article 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme transmet un rapport annuel quantifié rendant compte des critères retenus pour l’attribution des logements durant l’année n-1. »
Le présent amendement vise à compléter l’alinéa précédent du code de la construction et de l’habitation qui a une portée uniquement prospective, c’est-à-dire qui ne vise qu’à rendre compte des objectifs des organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département.
En rendant compte des décisions qu’ils auront effectivement prises durant l’année précédant la remise du rapport annuel aux autorités compétentes au niveau départemental, les organismes auront l’obligation de fournir un bilan objectif des résultats de leurs critères d’attribution de logements sociaux.
Il s’agit ici de donner aux autorités départementales ou de l’État les moyens de contrôler que les moyens mis en œuvre des politiques sociales qu’ils engagent ne sont pas dévoyés de leurs objectifs.