- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation, déduction faite du nombre légal de
résidences principales au 1er janvier 2001 pour les communes dont le seuil de population mentionné au I a été atteint après cette date. »
Cet amendement vise à éviter l’effet de seuil insoutenable pour les communes qui franchissent le nombre de population fixé au I de l’article L. 302‑5 du CCH (1500 habitants en Ile-de-France et 3500 habitants dans les autres régions), en retenant uniquement les résidences principales décomptées après l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).