Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Cendra Motin

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Laurence Vanceunebrock

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Christophe Blanchet

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Ludovic Mendes

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Philippe Huppé

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Benoit Potterie

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Émilie Guerel

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Nathalie Sarles

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Anne Genetet

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Damien Pichereau

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Julien Borowczyk

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Frédérique Lardet

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Patrick Vignal

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Jean-Marc Zulesi

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Annie Chapelier

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Michèle Crouzet

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Sonia Krimi

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Béatrice Piron

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Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Grégory Galbadon

Grégory Galbadon

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Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’article 278‑0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).

En effet, le BOFIP indique notamment pour les chocolats qu’un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d’une bouchée ». Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu’« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. » Aussi, dès lors qu’ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %. Il convient donc d’appliquer le taux réduit de 10 %.

En conséquence, cet amendement vise à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique. En effet, afin de limiter les effets néfastes du suremballage, l’amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d’aluminium et donc, particulièrement polluants.