- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le dernier alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Les mots : « il est » sont remplacés par le mot : « elle » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sauf si elle décide de faire application des dispositions de l’article L. 521‑27 ».
Cet amendement poursuit un double objectif :
- Clarifier le troisième alinéa en ce qu’il permet à la cour d’appel, en cas d’appel portant sur une décision de relaxe, et si elle fait application de l’article L. 521-2 (elle s’estime suffisamment informée et a recueilli les observations des parties), de statuer en audience unique ;
- Permettre à la cour d’appel, en cas d’appel portant sur une décision de relaxe rendue par le TPE saisi aux fins d’audience unique, d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative sans être contrainte par l’orientation initiale du parquet.
En effet, si les conditions d’antécédent et de connaissance du mineur doivent être réunies au moment de la décision sur l’orientation par le parquet, l’audience devant la cour d’appel peut intervenir alors que les conditions de l’audience unique, notamment s’agissant de la connaissance de la personnalité du mineur ne sont plus réunies, parce que la situation du mineur aura évolué.