Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Carole Grandjean
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Photo de madame la députée Monique Limon
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Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
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Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° La première phrase de l’article L. 3141‑17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’article L. 3142‑4‑1. » ;

« 2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section première du chapitre II est complété par un article L. 3142‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑4‑1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l’article L. 3142‑4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225‑65‑1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer ». »

Exposé sommaire

Afin d’allonger la période au cours de laquelle le salarié concerné par la perte d’un enfant est autorisé à s’absenter, le présent amendement prévoit que les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif d’entreprise ou à défaut une convention ou un accord de branche, ouvrir au salarié le droit de prendre les congés payés et les jours de réduction du temps de travail qu’il a acquis, dans la foulée du congé pour décès d’un enfant auquel il a droit ou de son absence consécutive au don de jours de repos dont il bénéficierait de la part d’un autre salarié de l’entreprise.

il s’agit de permettre à chaque entreprise ou branche de prévoir le dispositif adaptée permettant la prise d’un repos au moment de la perte d’un enfant, en fonction des modalités d’attribution des congés et jours de repos qui lui sont applicables