- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions , n° 2902
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 10, ajouter l’alinéa suivant :
« Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne. »
Le groupe La République en marche est attaché à un équilibre strict entre l'utilisation de données à des fins de lutte contre l'épidémie et le respect des droits et libertés fondamentaux.
Ainsi, il est important de rappeler que la collecte des informations des patients pour alimenter le système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 ne doit pas écarter les éléments fondamentaux de respect du secret médical et de la vie privée.
Cet amendement complète dans ce sens les garanties prévues à l'article 6 en précisant que l'identité des personnes infectées ne pourra être transmise à un tiers, y compris à une personne contact, en l'absence d'accord expresse de celles-ci.