- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 3 à 44 l’alinéa suivant :
« a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 et 56.
En l’état actuel de notre droit, la personne souhaitant exercer une activité d’agent de sécurité privée doit ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou « B2 », pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
La compatibilité des condamnations inscrites au B2 avec l’exercice d’agent de sécurité privée est examinée au cas par cas par les commissions locales d’agrément et de contrôle (CLAC) placées sous l’autorité du CNAPS.
L’article 10 propose de contrôler cette compatibilité en amont en énumérant sur quatre pages les infractions pour lesquelles l’incompatibilité serait de droit. Il instaure un régime mixte : pour toute une série d’infractions prévoiraient l’incompatibilité, pour les autres une commission administrative mais dans laquelle les agences de sécurité privée sont représentées apprécieraient l’incompatibilité.
Par cet amendement, il est proposé de substituer à ce mécanisme particulièrement complexe un dispositif plus simple et plus rigoureux visant à ce que toute inscription au casier B2 soit incompatible avec l’exercice d’activités de sécurité privée.
Le candidat conserverait bien sûr la possibilité de demander au juge ayant prononcé la condamnation d’exclure celle-ci du B2.
En définitive, quand la proposition de loi instaure un mécanisme compliqué fondé sur une intervention a priori du législateur et une appréciation d’une commission ad hoc liée à la profession, cet amendement entent substituer un mécanisme plus simple fondé sur la seule appréciation du juge qui connaît exactement la nature des faits et de l’infraction pour laquelle le candidat a été condamné.