- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique »
les mots :
« établi que soit porté atteinte à son intégrité physique ou qu’il fasse l’objet d’une campagne de harcèlement ».
Dans la proposition de loi, la diffusion de l’image d’un policier ou d’un gendarme permettant de l’identifier n’est pas en soi constitutive d’un délit. Il faut encore que cette diffusion ait été faite « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ».
Toutefois, cette dernière condition est dans sa rédaction beaucoup trop large et englobante – en particulier la référence à l’intégrité psychique - pour constituer une limitation effective à ce qui risque de devenir une interdiction générale de diffusion des vidéos non floutées.
Si l’Assemblée ne décide pas la suppression de l’article 24 de la proposition de loi, il est nécessaire d’en circonscrire la portée en modifiant la rédaction de la condition précitée.
1° / Énoncer dans la loi que le but doit être « établi » ne consiste pas en une simple figure de style, quelque peu redondante dans un système de droit où, fort heureusement, tout jugement de condamnation doit établir, caractériser, chacun des éléments constitutifs de l’infraction, qu’il s’agisse de l’élément matériel ou de l’élément moral. L’introduction par le présent amendement du rappel de cette exigence a une fonction plus précise : indiquer au juge que la caractérisation du but malveillant ne doit pas résulter de la seule présentation de l’image d’un policier ou d’un gendarme en action, fût-ce dans une posture désavantageuse, mais d’éléments extrinsèques à l’image (des commentaires par exemple) démontrant l’intention malveillante de celui qui la diffuse.
2° / La notion d’atteinte à l’intégrité psychique est beaucoup trop large. Toute critique est susceptible de porter atteinte à l’intégrité psychique de la personne qui en fait l’objet, pour peu qu’elle soit sensible.
Il est donc proposé de resserrer la condition d’atteinte à l’intégrité psychique du policier ou du gendarme en la remplaçant par la référence à une campagne de harcèlement, s’agissant d’une notion qui depuis plusieurs années a été bien cernée par la loi et la jurisprudence, et qui recouvre des pratiques dont il est légitime de vouloir protéger les forces de l’ordre.