- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parlementaires sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. »
Le conseil de surveillance se prononce sur la gestion médicale et administrative ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. Il définit les modes de coopération entre établissements, assurant ainsi leur place dans les groupements hospitaliers du territoire.
Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent notamment des représentants des collectivités territoriales. Aujourd’hui, les parlementaires n’y siègent pas, bien qu’ils soient amenés, chaque année, à voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), et de fait le financement des établissements de santé. Ils sont à même, par ailleurs, de mesurer la manière dont les nouvelles lois relatives à la santé, les nouveaux dispositifs et les nouvelles mesures qu’elles comprennent sont appliqués sur le terrain.
Enfin, les parlementaires sont régulièrement sollicités sur les questions de santé dans leur territoire, et particulièrement sur le devenir des établissements hospitaliers. Le contexte de crise sanitaire que la France vit actuellement appelle une cohésion et une disponibilité de l’ensemble des élus en direction du corps médical ; les parlementaires doivent pouvoir siéger comme membres de droit dans ces instances. En ces temps singuliers, il paraît légitime d’ouvrir les portes des conseils de surveillance aux députés et sénateurs.
Au même titre que la personne qualifiée siégeant dans le conseil de surveillance, le préfet ou le directeur de l’ARS désigne l’établissement dans lequel le parlementaire est amené à siéger