Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CL113

Déposé le mardi 2 mars 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.

Exposé sommaire

L'amendement prévoit une avancée significative concernant la protection des mineurs victimes d'actes incestueux avec la création d'un nouveau crime en cas de pénétration sexuelle et d'un nouveau délit en l'absence de pénétration. Ces deux infractions se limitent toutefois aux faits commis par un ascendant.

Le présent sous-amendement vise à étendre leur champ aux cas où les faits incestueux sont commis par une personne exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit.