Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 3° Il a été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

La possibilité ouverte par cette disposition, pour toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’elle a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence, est une avancée pour les garanties de la procédure pénale.

Lors des auditions, le risque de fuites organisées par la personne concernée ou ses conseils afin d’avoir accès au dossier a toutefois été relevé à de nombreuses reprises.

Cet amendement vise par conséquent à apporter deux garanties au dispositif proposé afin de conforter l’objectif proposé tout en évitant les abus. D’une part, le dispositif est limité aux cas d’atteinte grave à la présomption d’innocence. D’autre part, alors que la version initiale du texte prévoit que le dispositif n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, il est précisé qu’il n’est pas non plus applicable lorsque les révélations émanent de son avocat. Enfin, l’amendement clarifie le terme de médias en le remplaçant par tout moyen de communication au public.