Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la fin du troisième alinéa de l’article 100‑5, les mots : « l’exercice des droits de la défense » sont remplacés par les mots : « le respect du secret professionnel de l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »;

Exposé sommaire

Cet amendement effectue la coordination nécessaire avec l’amendement proposé au troisième alinéa afin de préciser que toutes les activités de l’avocat sont protégées, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que le secret professionnel s’applique en « toutes matières ».

Ainsi, le secret professionnel doit être opposable aux autorités d’enquête au cours des procédures engagées, et ce pour la totalité des activités d’assistance et de conseil de l’avocat.