- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À la fin du troisième alinéa de l’article 100‑5, les mots : « l’exercice des droits de la défense » sont remplacés par les mots : « le respect du secret professionnel de l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »;
Cet amendement effectue la coordination nécessaire avec l’amendement proposé au troisième alinéa afin de préciser que toutes les activités de l’avocat sont protégées, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que le secret professionnel s’applique en « toutes matières ».
Ainsi, le secret professionnel doit être opposable aux autorités d’enquête au cours des procédures engagées, et ce pour la totalité des activités d’assistance et de conseil de l’avocat.