Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une procédure permettant au président de l’instance disciplinaire de rejeter les réclamations manifestement irrecevables, infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sans convocation des parties à une audience. 

Il est en effet nécessaire d’éviter l’engorgement des juridictions disciplinaires par des plaintes fantaisistes ou malveillantes et de protéger les professionnels du droit contre l’utilisation de la procédure disciplinaire pour tenter de les déstabiliser. La décision sera prise par le magistrat qui préside la formation disciplinaire.

Les modalités pratiques de cette procédure de filtrage devront être précisées par voie réglementaire.