- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853)., n° 4151-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 20 par les cinq phrases suivantes :
« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. »
Cet amendement a pour objectif de renforcer la sanction en cas de violation pure et simple du dispositif, réalisée par un cessionnaire qui ne s’y soumettrait pas, sciemment ou par oubli. Il s’agit de dissuader les intéressés de contrevenir au nouveau dispositif mais aussi de s’assurer que les professionnels qui accompagnent ce type de transactions ne minimisent pas la portée d’un éventuel évitement.