Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Dans la clause de prix des contrats de ventes de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales dans lesquelles les critères et modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

II. – Un décret dont les parties prenantes sont informées de l’élaboration définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I. 

Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. 

III. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir qu’un décret, à l’élaboration duquel sont associées les organisations interprofessionnelles concernées, définit les conditions d’une expérimentation de l’utilisation d’une clause dite de « tunnel de prix » par les parties aux contrats de vente de produits agricoles soumis aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Ainsi l’application de la formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d’indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, devra prévoir des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.

Cette expérimentation semble en particulier pertinente dans la filière viande bovine.