- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
Amendement de coordination avec l’amendement proposant d’élargir aux douaniers et aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires le dispositif de l'article 4 du projet de loi aggravant les peines encourues par les personnes qui se livrent à des violences à l'encontre de certains agents dépositaires de l'autorité publique.
En effet, le champ initial de l’article concerne les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, les agents de police municipale et les agents de l'administration pénitentiaire.
Or, compte tenu de l’objet de cet article, les agents des douanes et les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, parce qu’ils exercent leurs missions sur la voie publique, doivent également être ajouter au champ des personnes protégées. Il s’agit d’une protection supplémentaire pour leur permettre d’exercer leurs missions.