- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1321‑2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d’alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131‑1 à L. 4133‑4 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer l’obligation de mise en place du canal interne au sein du règlement intérieur entraînant l’obligation de consulter le CSE à son sujet et la possibilité pour l’inspection du travail d’exiger la modification des dispositions non conformes à tout moment et de sanctionner le défaut de mise en place par une contravention de 4e classe.
L’inscription dans le règlement intérieur des dispositions légales en matière de canaux interne permet d'apporte à ces derniers une publicité et une visibilité importantes.