- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laurence Vanceunebrock et plusieurs de ses collègues interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (4021)., n° 4501-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement libre et après avoir reçu une information adaptée à son âge. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à garantir que les actes médicaux visant à modifier les caractéristiques sexuelles soient exclusivement cantonnés aux cas dans lesquels la personne a pu, par elle-même exprimer son consentement libre et après avoir reçu une information adaptée à son âge et à son degré de maturité, comme le veut la Convention internationale des droits de l’enfant.
Nous disposons de peu d'éléments d'information sur le nombre de ces interventions en France, mais les associations de personnes intersexes, ainsi que la littérature médicale internationale souligne le grand nombre de séquelles médicales et psychologiques de ces traitements. La France est par ailleurs régulièrement rappelée à l’ordre à ce sujet par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. Il apparait indispensable de protéger les enfants les plus jeunes, particulièrement vulnérables, des choix opérés sans nécessité par leurs familles ou le personnel médical.
La règle doit être aussi simple que claire : toute intervention de cette nature nécessiterait le consentement éclairé du mineur concerné, sauf exception liée à une nécessité vitale immédiate.
Tel est le sens de cet amendement.