Fabrication de la liasse

Amendement n°CL72 (Rect)

Déposé le samedi 8 janvier 2022
Discuté
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut, à titre exceptionnel, demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée ni l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif transitoire de rétroactivité de la filiation tardive, applicable aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée à l'étranger, en cas de mésentente entre les deux femmes conduisant à l'impossibilité de recourir à la reconnaissance conjointe devant notaire.

Actuellement, le droit français ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque la mère qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire, en cas de recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir l'article 9 bis de la présente proposition de loi pour prévoir le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi bioéthique.

Ce dispositif, qui doit rester exceptionnel, apparait indispensable pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun.

Ce dispositif est protecteur pour l’enfant qui n’a pas à pâtir des conditions dans lesquelles ses parents se sont séparés : l’enfant ne peut être privé d’un second lien de filiation du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus de la femme inscrite dans l’acte de naissance d’établir la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique.

Dans le dispositif prévu, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Puisqu'il s'agit d'imposer un second lien de filiation, la simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. Le tribunal devra donc spécialement motiver sa décision sur ce point.

L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle sécurise ainsi le dispositif mis en place, dans l'intérêt de l'enfant qui reste ici notre seule boussole. 

Ce dispositif est transitoire puisqu’applicable que pour une durée de 2 ans à compter de la publication de la loi. Il est le pendant du dispositif transitoire mis en place par la loi relative à la bioéthique du 2 août dernier. Passé ce délai, le tribunal, saisi d’une demande d’adoption, ne pourra plus passer outre le refus de la mère qui a accouché de l’enfant.