Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ladite taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; ainsi que sur les travaux de nettoyage et les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »

2° L’article 279‑0 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement, issu d’une table ronde avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), vise à imposer une TVA au taux réduit de 5,5% sur tous les travaux de rénovation et pas seulement pour les seuls travaux de rénovation énergétique.

Au titre de l’article 278-0 bis A du Code général des impôts, les travaux de rénovation énergétique sont taxés à 5,5%, tandis que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logement et des espaces verts sont taxés à hauteur de 10%, au titre de l’article 279-0 bis dudit code.

L’application d’une TVA à 5,5% sur tous types de travaux de rénovation permettra de soulager les ménages face à la hausse exponentielle des coûts des travaux, de réhabiliter des aménagements vétustes, d’assurer une meilleure longévité de l’habitat et une revalorisation de ce dernier. Elle vise également à soutenir le secteur du bâtiment, important pourvoyeur d’emplois, qui est l’un des plus touchés par l’inflation et les difficultés d’approvisionnement consécutivement à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine.