- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , et d’engrillagement des espaces naturels » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’engrillagement des espaces naturels, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant de veiller à la limitation de l’engrillagement conformément aux dispositions de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. » ;
2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés au livre III du code de l’environnement ».
Cette modification du code général des collectivités territoriale doit permettre d’intégrer la lutte contre l’engrillagement des espaces naturels comme un objectif du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
L’article L. 4251‑1 de ce code est donc modifié pour intégrer cet objectif et préciser que, pour l’atteindre, le SRADDET détermine une trajectoire conforme aux objectifs fixés par la présente loi.
Concrètement, il s’agit tant de veiller à la mise en conformité des clôtures édifiés après 1985 que de contrôler la mise en oeuvre effective du plan de gestion annuel de contrôle par le fédération départementale des chasseurs, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 424‑3 du code de l’environnement.
La modification de l’alinéa 7 permettra d’intégrer les espaces naturels dans le champs des territoires dont le SRADDET peut fixer les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages. En effet, cette modification permettra la mise en oeuvre de l’alinéa 3 de l’article 1 de cette proposition de loi qui précise que : « Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ».