- Texte visé : Texte n°144, adopté par la commission, sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 10, après la mention :
« V. – »,
insérer les mots :
« Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas ».
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à ne rendre applicables les exonérations de cotisations employeur uniquement au bénéfice des entreprises comptant moins de 1 000 salariés.
Les exonérations de cotisations employeur prévues par le présent article représentent pour les entreprises, et notamment pour les grandes entreprises (de plus de 1 000 salariés) un effet d’opportunité pour celles qui voudraient substituer la prime de pouvoir d’achat au salaire.
Il convient donc de limiter l’effet d’opportunité créé par la présent article sans nuire au montant de la prime de pouvoir d’achat que touchera in fine le salarié.
La solution que nous proposons est donc d’exonérer de cotisations employeur uniquement les entreprises de moins de 1 000 salariés.