- Texte visé : Projet de loi n°219 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « des fins de contrats à l’issue desquels le salarié refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, ».
Cet amendement vise à corriger un effet de bord du mode de calcul du dispositif de « bonus-malus » sur les contrats courts. En effet, si ce dispositif, qui s’applique depuis le 1er septembre 2022, vise à inciter les entreprises à sortir d’une logique de contrats de courte durée, il n’est pas concevable que celles-ci soient pénalisées alors même qu’elles s’évertuent à proposer des CDI à l’issue de CDD ou de contrats d’intérim.
C’est pourquoi cet amendement entend exclure du calcul du bonus-malus les fins de contrats ayant donné lieu à une proposition de CDI à des conditions horaires et salariales similaires au contrat précédent et que celle-ci a été refusée par le salarié.
Il s’agit ici de rendre le dispositif de bonus-malus plus juste, vertueux et in fine plus efficient.