- Texte visé : Projet de loi n°219 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après le troisième alinéa de l’article L. 5412‑1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Soit, sans motif légitime, refuse à trois reprises la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, que l’emploi qu’il occupait sous un contrat à durée déterminée ou d’intérim. »
Cet amendement d’appel vise à mettre en débat la question le phénomène des refus de CDI par certains salariés à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim.
La réforme de 2019 avait pour objectif d’inciter les entreprises à sortir d’une logique de contrats-courts afin de stabiliser le marché de l’emploi. C’est dans cet objectif que le dispositif du bonus-malus a été mise en œuvre. Si cette mesure commence à porter ses fruits, on constate un phénomène inverse chez certains salariés qui privilégient l’enchainement de CDD leur permettant de toucher la prime de précarité à échéance du contrat et d’alterner période d’emploi et de chômage indemnisé. En effet, le refus d’un CDI à la suite d’un CDD n’a pas d’impact sur le versement de l’allocation chômage.
Dans la perspective d’atteindre l’objectif de plein emploi, il semble indispensable d’inciter les salariés à s’engager durablement dans l’emploi. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer le droit à l’allocation de remplacement lorsque le salarié refuse par trois fois une proposition de CDI à l’issue du terme d’un contrat court (à durée déterminée).