- Texte visé : Projet de loi n°219 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 1243‑11 du code du travail, est inséré un article L. 1243‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑11‑1. – I. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée déterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus, celui-ci doit le notifier par écrit à l’employeur.
« II. – La notification de proposition de contrat à durée indéterminée et le cas échéant du refus du salarié est transmise aux services de Pôle emploi.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à introduire une procédure nouvelle dans le code du travail relative au refus d’acceptation d’une offre de CDI à l’issue d’un contrat court (CDD, intérim).
En effet, aujourd’hui, il est impossible de savoir, lorsqu’un contrat à durée déterminée s’achève et que le salarié s’inscrit à Pôle emploi, si l’ancien employeur lui a proposé de le titulariser en CDI. C’est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire une notification écrite de l’employeur si une telle proposition est formulée au salarié. Il rend également obligatoire notification écrite du salarié en cas de refus de l’offre.
Ces éléments permettront à Pôle emploi de disposer de données aujourd’hui impossible à identifier et à collecter.