- Texte visé : Projet de loi de finances n°273 pour 2023
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le premier alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le soutien scolaire, les services peuvent être fournis à l’élève par un professeur à distance grâce à des outils numériques tout en restant dans une relation individuelle, d’un professeur pour un élève. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans le cadre du crédit d'impôt "services à domicile", les services doivent être rendus à la résidence du bénéficiaire en France.
Néanmoins, durant la crise COVID, les cours de soutien scolaire pouvaient être délivrés à distance grâce à des outils numériques.
Cet amendement propose de pérenniser ce dispositif car imposer un déplacement physique au professeur peut générer à la fois des inégalités territoriales (il est plus difficile de trouver un professeur spécialisé, en zone rurale qu’en zone urbaine) ; un surcout lié au temps et frais de déplacement, mais aussi n’est pas toujours respectueux de l’environnement si la distance est importante.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre des "services à domicile" en distanciel uniquement pour le soutien scolaire. Il permettra une réduction des coûts pour les familles mais aussi pour l’Etat au travers d’une baisse globale du prix de ces prestations.
La contrainte d'une formule individualisée comme c'était le cas "au domicile" permet d'éviter de généraliser le crédit d'impôt aux autres formules de cours à distance mutualisées qui ne sont pas de l'ordre du soutien individuel à domicile.