- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« unités »
les mots :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
Cet amendement du groupe des députés "Socialistes et apparentés" vise à fiscaliser le tabac à chauffer non à l'unité, et en fonction du poids, de manière à mieux prendre en compte les différences de taille de "stick" à inhaler.
S'il n’existe aujourd’hui en France qu’un seul format de stick de tabac destiné à être chauffé, nous assistons à l’émergence dans plusieurs pays de formats plus grands : double stick voire plus ou bien capsules correspondant à plusieurs sticks ou encore tabac en vrac destiné à être chauffé.
Il se pourrait donc logiquement que ces formats plus grands arrivent prochainement sur le marché français des produits contenant davantage de tabac
Or une taxation à l’unité telle que prévue par l'article 8 en sa rédaction permettrait à des fabricants de commercialiser ces produits sans être davantage fiscalisés
A l'inverse, une taxation au poids permettrait de taxer de façon cohérente l’ensemble des produits du tabac à chauffer.
Tel est l’objectif de cet amendement.