Fabrication de la liasse

Amendement n°2760

Déposé le lundi 17 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas » sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 » ;

2° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Démocrate s'inspire de la mesure mise en place pendant la crise sanitaire qui permettait aux médecins retraités de cumuler entièrement une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé. Cette disposition a permis le déploiement de renforts pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, en incitant les professionnels de santé retraités à reprendre une activité. 

Il s'agit ici d'appliquer cette mesure dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale en permettant ce cumul total pour les professionnels de santé désirant exercer dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante. 

Le présent amendement permettra ainsi aux professionnels de santé volontaires d'exercer dans ces zones de manière rapide en ne leur appliquant ni le délai de carence de six mois en cas de reprise d’activité auprès du dernier employeur ni le plafond de cumul de revenus d’activité et de retraite.