- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »
Cet amendement de repli du groupe des députés socialistes et apparentés vise à élargir le périmètre de l’interdiction d’exercer en intérim médical et paramédical avant 4 ans d’exercice en établissement de santé - interdiction créée par le présent article - aux établissements recevant des personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap, et de prévoir l'édiction d'un décret contenant les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction d'exercer en intérim médical et paramédical avant une certaine durée d'exercice en établissement de santé - interdiction créée par le présent article -
En effet, dans ces établissements recevant des personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap où l’importance du projet de service et plus largement le lien avec le résident est encore plus important qu’à l’hôpital eu égard à la durée plus longue de son séjour, il nous apparaît essentiel de réduire le taux de rotation des effectifs (« turn-over ») et donc d’interdire l’intérim médical et paramédical dans ces établissements.
Cet élargissement du périmètre de l’article 25 favorisera le développement d’un accueil de qualité.
Tel est l’objet du présent amendement.