Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.

« L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exécution du présent article. ». 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’instaurer une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement. L’application de cette présomption reste conditionnée par une mise en demeure préalable de l’employeur à son salarié de reprendre son poste de travail.

En tant que démissionnaire, le salarié ne perçoit pas d’allocation chômage.

L’objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l’assurance chômage.

Cette disposition ne s’appliquerait pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou sécurité conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les abandons de poste.

Cet amendement laisse également la possibilité au salarié de renverser cette présomption de démission devant le conseil des prud’hommes, selon une procédure accélérée.