Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le taux de contribution peut être majoré en cas de non respect des contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er janvier 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe des députés "Socialistes et apparentés" vise à - afin d’amorcer la transition écologique et sociale indispensable à une société vivante et vivable - prévoir, pour les multinationales seulement, un mécanisme de malus en fonction des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.