- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la route
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernière phrase du 1° de l’article 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la confiscation est prononcée. »
Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l'insuffisance du nombre de confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délits de rodéos avérés. Même si le nombre de condamnations a augmenté ces dernières années, la différence entre le nombre de condamnations et de confiscations reste importante. En 2020, il y a eu 145 confiscations de véhicules pour 584 condamnations, soit un ratio de 24,8 % seulement. Cet écart s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les magistrats pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires mettant leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos.
Afin de renforcer ce dispositif, qui constitue l’un des leviers les plus efficaces pour lutter contre ces phénomènes et prévenir leur récidive, cet amendement, qui s’inspire du système britannique, vise à rendre obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dès lors que l’engin ne satisfait pas aux obligations légales d’assurance.