Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 1 décembre 2022)
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Rédiger ainsi cet article :

« Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre I est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président du tribunal, le premier vice-président, l’un des vice-présidents ou par un premier conseiller ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion.

« 2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 632‑8. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade, sauf impossibilité résultant de l’absence d’affectation dans le tribunal de magistrats remplissant cette condition.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

Exposé sommaire

La création d’une juridiction spécialisée composée exclusivement de membres du Conseil d’État pour juger de contentieux relevant aujourd’hui de la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel révèle une défiance excessive envers les juges des premier et second degrés, qui se bornent à appliquer un état du droit résultant malheureusement de graves dérives imputables… à la jurisprudence du Conseil d’État !

Il est donc bien préférable de maintenir l’architecture juridictionnelle actuelle en y apportant toutefois d’utiles tempérassions :

1° La compétence du tribunal administratif sera de premier et dernier ressort, pour accélérer le jugement des affaires.

2° Le jugement des affaires sera confié à des magistrats expérimentés (en juge unique comme en formation collégiale) ; il importe en effet que ces questions sensibles en matière d’ordre public soient jugées par des magistrats déjà dotés d’une solide connaissance du sujet.

3° On exclut la possibilité de contester la décision d’éloignement pour ce qui concerne la qualification juridique des faits : le contrôle du juge ne pourra donc porter que sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, les vices de forme ou de procédure et l’inexactitude matérielle des faits : c’est tout à fait suffisant pour éviter des décisions arbitraires – d’ailleurs bien peu probables en raison de la sensibilité des dossiers.

En revanche, l’appréciation portée par l’administration quant à la menace sur l’ordre public ne doit plus être soumise à appréciation juridictionnelle : elle relève du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, et un contrôle minimum s’impose donc en pareil domaine.

4° L’autorité administrative pourra régulariser jusqu’à l’audience les vices de formes, de procédure et d’incompétence affectant éventuellement la décision attaquée : dans ce cas, la nouvelle décision remplacera en cours d’instance la décision initiale. Ce pouvoir de régularisation existe déjà en droit de l’urbanisme : aucun motif sérieux ne s’oppose à sa transposition dans le droit de l’éloignement des étrangers, eu égard aux enjeux pour la protection de l’ordre public et de la sécurité des Français.

5° Le recours de cassation ne sera ouvert qu’au seul ministre (ou au représentant de l’État dans les conditions prévues par décret) et à la personne objet de la mesure d’expulsion.

Par ailleurs, cette organisation spécifique du contentieux des décisions d’expulsion est étendue à deux autres catégories de décisions. Les auteurs de la proposition de loi n’ont manifestement pas intégré que deux autres types de décisions portent sur une problématique d’ordre public identique à celle soulevée par les décisions d’expulsion :

- Les obligations de quitter le territoire français prononcées à raison d’une menace pour l’ordre public (art. L. 611-1 (5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;

- Les décisions refusant l’abrogation des décisions d’expulsion (art. L. 632-3 à L. 632‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).