- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants, n° 352
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 11 par les mots :
« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 12 par les mots :
« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».
Le recours de cassation ne sera ouvert qu’au seul ministre (ou au représentant de l’État dans les conditions prévues par décret) et à la personne objet de la mesure d’expulsion.
(3 occurrences : alinéas 10, 11 et 12)