Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 novembre 2022)
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Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – À compter de 2023, les contribuables français, personnes physiques et morales, détenteurs d’actifs mobiliers au sein de sociétés de droit russe, dont la Fédération de Russie est actionnaire directement ou par le biais d’une société dont elle est actionnaire, ne peuvent bénéficier d’aucun dégrèvement, abattement, exonération ou réduction d’impôt prévus par le code général des impôts ou le code général des collectivités territoriales.

II. – Le bénéfice des créances fiscales de toute nature détenues envers le Trésor est suspendu tant que le contribuable précité se trouve dans l’une des situations visées au I.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en complément de notre amendement prévoyant la confiscation des dividendes et autres revenus financiers reçus par des contribuables Français, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises à raison des actions et titres qu’ils possèdent au sein de sociétés de droit russe dont la Fédération de Russie est directement ou indirectement actionnaire, à rendre ces derniers inéligibles au bénéfice des divers dégrèvements, abattements, exonérations ou réductions d’impôt prévus par le CGI ou le CGCT.

Depuis le 24 février 2022, la Fédération de Russie, sans même assumer de lui déclarer une guerre mais après près de dix ans d’infiltration, d’annexion, de déstabilisation, d’occupation partielle, ayant déjà fait plus de 16 000 victimes ukrainiennes, a fait fondre ses forces militaires et paramilitaires sur l’Ukraine et son peuple, frappant indistinctement les cibles civiles et militaires, causant de nombreuses victimes, dont le nombre n’est à ce jour que très partiellement connu mais comptant de manière certaine plusieurs dizaines de milliers de personnes, et des déplacements de millions de personnes. Le Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) recense ainsi 6,6 millions de personnes réfugiées en Europe et 7,1 millions déplacées au sein de l’Ukraine.

Dans les zones occupées par les forces régulières et paramilitaires russes, exécutions sommaires, viols, tortures et actes de barbarie sont aujourd’hui documentés, notamment par des forces spéciales de la gendarmerie Française avec les experts de treize autres pays européens qui coopèrent avec la Cour pénale internationale (CPI), qui a reçu le mandat de quarante‑trois États pour enquêter sur cette « scène de crime » qu’est devenue l’Ukraine. Les faits déjà documentés constituent d’indéniables crimes de guerre, dont 29 000 présumés ont déjà été signalés aux services du procureur général d’Ukraine, et de probables crimes contre l’humanité.

De nombreuses sociétés russes, dont la Fédération de Russie est souvent actionnaire, participent activement à l’effort de guerre du régime de Vladimir Poutine, notamment dans les domaines industriels et de l’Énergie, se rendant ainsi complices de ces crimes de guerre.

Des entreprises et individus relevant de nos juridictions et continuent également de contribuer ou de bénéficier d’une manière ou d’une autre à l’effort de guerre Russes. Il en va ainsi du groupe Total Energies dont l’ONG Global Witness a mis au jour l’implication directe dans la fourniture d’hydrocarbures à des bases militaires russes mobilisées dans le cadre des interventions en Ukraine via ses participations dans les entreprises russes Novatek et Terneftegaz, cette dernière exploitant un champ gazier à Termokarstovoye. La totalité des gains financiers et dividendes (ceux versés au titre des 19,4 % dans Novatek pour le 1er semestre 2022 seraient de 440 millions d’euros) issus de ces activités doit être saisie et reversée aux autorités ukrainiennes afin de financer l’effort de reconstruction de l’Ukraine une fois la Russie vaincue. Il apparaît également naturel, qu’ils ne puissent bénéficier de dépenses fiscales dès lors qu’ils se rendraient complices de ces crimes.

La responsabilité pénale de ces entreprises et de leurs dirigeants devrait par ailleurs être examinée avec la plus grande exigence.

Le principe d’égalité devant la loi fiscale ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général.