Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑2‑1. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue, tout dépassement d’au moins 20 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à un versement à l’État dont le montant correspond à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel majoré de 20 %. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer le partage des revenus des sociétés concessionnaires d’autoroutes avec l’État. 

Tirant prétexte de l’inflation, celles-ci envisagent en effet d’augmenter significativement les tarifs de péage ou, à défaut, d’obtenir un allongement de la durée des concessions par l’État.

Pourtant, le rapport sénatorial du 16 septembre 2020 concluant la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières a établi que les perspectives de rentabilité des concessionnaires d’autoroutes dépassent largement les prévisions initiales. Au-delà de 2022, les dividendes atteindraient 40 milliards d’euros dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage, alors que la privatisation de 2006 n’a rapporté que 14,8 milliards d’euros à l’État.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette erreur d’appréciation de l’État en partageant de façon plus équitable les revenus des autoroutes entre l’État et les sociétés concessionnaires.

Il est proposé pour cela que tout dépassement de 20 % du taux de rentabilité initialement prévu par le taux de rentabilité constaté conduise à un versement à l’État à hauteur de la moitié du dépassement.