Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancher

Tarif plafond

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

2 euros

10 euros

1 euro

4 euros

0,50 euros

1,50 euros

0,30 euros

0,90 euros

0,20 euros

0,80 euros

0,20 euros

0,60 euros

0,20 euros

 »

b) Au septième alinéa les mots : « dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux ».

2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancher

Tarif plafond

2,50 euros

10 euros

2 euros

8 euros

1 euro

4 euros

0,50 euros

1,50 euros

0,30 euros

0,90 euros

0,20 euros

0,80 euros

0,20 euros

0,60 euros

0,20 euros

 »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la Ville de Paris, introduit une modification de l’échelle des tarifs de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

Il est proposé d’une part, de fixer le tarif applicable aux Palaces sur la base d’un taux délibéré par la collectivité compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée pour tenir compte des prix très élevés de ces dernières et du caractère épsylonesque du tarif actuel en comparaison, de rehausser dans le même esprit les tarifs applicables aux 4 étoiles et 5 étoiles et, d’autre part, d’adapter en conséquences le dispositif applicable aux hébergements non classés ou en attente de classement tels que les meublés de tourisme.

Dans un contexte difficile pour les ressources des collectivités territoriales cette proposition, sans incidence pour le budget de l’État, est de nature à offrir une source de recettes complémentaires intéressante.