Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Le premier alinéa de l’article 19‑10 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties de ces documents relatives aux avantages fiscaux demandés ou perçus sont communiquées à tout membre d’une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. »

II. – Le premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties relatives aux avantages fiscaux demandés ou perçus du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI et du rapport du commissaire aux comptes sont communiquées à tout membre d’une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit la transmission, par les principales fondations, à tout parlementaire qui en fait la demande, des éléments de leurs comptes financiers relatifs aux avantages fiscaux demandés ou perçus par la fondation.

Il fait suite à la décision du Conseil d'Etat déboutant l'association Anticor de sa demande d'accéder aux comptes de la fondation d'entreprise Louis Vuitton, fondation qui a couté plus de 600 millions d'euros au contribuable. 

Le Conseil d'Etat a en effet estimé que ces comptes ne sont pas communicables car ils relèvent de la vie privée.

Si la vie privée des personnes physiques est un principe fondamental qu'il faut protéger, la vie privée des personnes morales est un concept sans fondement juridique qui n'est pas reconnu par le juge judiciaire (Cass. 1re civ., n°15-14072).

Cet amendement permet donc aux membres des assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) de demander l'accès aux comptes en question. Parce qu'il permet l'information des parlementaires sur des données fiscales, cet amendement trouve sa place dans une loi de finances, en vertu du 7° du II de l'article 34 de la LOLF. 

Cet amendement se limite à ouvrir cet accès aux parlementaires pour des raisons de recevabilité en loi de finances, mais il faudrait idéalement permettre l'accès à toute personne qui le souhaite, notamment à l'administration et aux journalistes, voire même une publicité automatique dès que des avantages fiscaux sont en jeu.