- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Quand bien même les victimes d’infractions à la loi pénale ne justifieraient pas de preuve de leurs allégations au moment où elles déposent plainte, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent refuser de recevoir la plainte ni inciter la personne à déposer une main courante en lieu et place d’une plainte. »
Les victimes, et notamment celles de violences conjugales ont du mal à déposer plainte pour divers facteurs (peur de représailles de l’auteur, de tout perdre, perte de toute confiance de tout courage...).
Lorsqu’elles ont enfin le courage de passer la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie, elles se font souvent éconduire, faute de preuves. Bien souvent les policiers et gendarmes proposent dans ces cas-là de déposer une main courante alors que l’effet juridique est bien différent de celui d’une plainte puisque le Ministère public (le Procureur de la République) n'en a pas connaissance.
En effet, les policiers sont en nombre insuffisant. Or, recevoir une plainte sans preuves, qui sera vraisemblablement classée sans suite, leur fait perdre du temps qui aurait été utile à d'autres tâches. Néanmoins, c'est la double peine pour les victimes éconduites, et il peut s'avérer qu'une plainte non recueillie se termine en drame si par exemple, une femme victime de violences ne peut être éloignée d'un conjoint dangereux.
En conséquence, les policiers et gendarmes ne doivent plus pouvoir refuser de recueillir des plaintes et pour cela, il est nécessaire de modifier le premier alinéa de l'article 15-3 du CPP.