Fabrication de la liasse

Amendement n°1287

Déposé le mercredi 9 novembre 2022
Retiré
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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 relatifs à l’exigence de consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 6, 11, 20, 26, 49, 51, 58 et 60.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 69.

Exposé sommaire

L’article 14, dans sa rédaction résultant de la commission des lois de l’Assemblée nationale réécrit les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du code de procédure pénale relatifs à l’exigence de consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire, afin de prévoir que pourront être dispensées de cette consignation les personnes joignant à leur requête ou à leur réclamation des éléments justifiant d’un niveau de ressources insuffisant.

 

Ces modifications paraissent cependant soulever des très importantes difficultés, qui peuvent rendre totalement inefficace le dispositif de l’amende forfaitaire.  Elles impliquent en effet que le procureur de la République de Rennes, où se trouve le centre de traitement de ces amendes, devra, au cas par, pour chaque contestation, apprécier si le niveau des ressources de l’auteur de la requête ou de la réclamation justifie la dispense de consignation, lorsque cette dispense sera sollicitée. Cela interdira un traitement automatisé de la recevabilité de la contestation et pourra paralyser le dispositif si les auteurs des délits constatés adressent de façon systématique leurs contestations, en alléguant, y compris de façon mensongère, la faiblesse de leurs revenus. Du reste, lorsque la consignation est exigée pour contester une amende forfaitaire contraventionnelle, aucune dispense n’est possible au regard des ressources de la personne.

 

En réalité, la difficulté provient du caractère systématique de l’exigence de consignation pour toutes les amendes forfaitaires délictuelles (ce qui n’est pas le cas en matière contraventionnelle, la consignation n’étant prévue que pour les contraventions au code de la route constatées de façon automatisée).

 

Dès lors, si l’exigence de consignation doit être maintenue pour les délits qui relèvent de contentieux de masse et pour lequel la réalité de l’infraction n’est a priori pas contestable ou qui sont nécessairement commis par des personnes, et notamment des professionnels, disposant de revenus (comme par exemple la conduite sans permis ou sans assurance, la vente d’alcool dans les foires, ou l’usage de stupéfiants – ce dernier délit étant nécessairement commis par une personne qui dispose de suffisamment de ressources pour s’acheter de la drogue), il convient de l’exclure pour les délits pour lesquels elle n’est pas justifiée (de la même façon que la loi distingue, dans les délits forfaitisés, ceux pouvant ou non être commis en récidive).

 

Cet amendement du Groupe LR propose donc de supprimer les dispositions adoptées en commission permettant de façon générale de demander une dispense de consignation en raison de ses ressources, tout en supprimant cette exigence de consignation pour une grande partie des délits pour lesquels l’amende forfaitaire est étendue.

 

La consignation ne sera donc pas prévue, notamment, pour les délits de filouterie, d’inscription de TAG, d’intrusion dans un établissement scolaire, d’atteintes au fonctionnement des trains, de délits en matière de chien d’attaque, d’entrave à la circulation ou d’ivresse dans les stades. Elle le sera en revanche pour les délits en matière de taxi, de transport routier, de cabotage, de refus de vérification d’un véhicule, ou de transformation des équipements de son véhicule.