- Texte visé : Texte n°436, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :
« 1° Le 2° est ainsi modifié :
« a) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
« b) Après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « ou pouvant faire état de l’obtention d’un diplôme égal ou supérieur au grade de licence en droit pénal » ;
« 2° Le 4° est ainsi modifié :
« a) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
« b) Après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou pouvant faire état de l’obtention d’un diplôme égal ou supérieur au grade de licence en droit pénal » ; »
Le présent article prévoit de supprimer la nécessité pour un gendarme ou pour un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale de faire état de trois années de service afin de pouvoir devenir officier de police judiciaire (OPJ). S'il est nécessaire de réduire ce délai afin de parvenir à l'objectif indispensable d'augmenter significativement le nombre d'OPJ, la suppression totale de celui-ci apparaît inopportune et provoque de nombreuses questions et objections des acteurs concernés, notamment car l'exercice des fonctions d'OPJ nécessite des compétences et connaissances précises des procédures et plus généralement du droit pénal. De fait, les formateurs des écoles de police craignent qu'il soit trop difficile pour des agents n'ayant pas eu d'expérience préalable ou de formation en droit pénal d'acquérir les connaissances nécessaires.
Afin de concilier ces différents impératifs, cet amendement propose donc de réduire le délai nécessaire de trois ans à un an, et de supprimer ce délai totalement pour les gendarmes et les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pouvant faire état de l'obtention d'un diplôme de grade de licence ou supérieur en droit pénal.