Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « lorsque la plainte est déposée par moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 15‑3‑1‑1 du présent code ou ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que l’obligation d’accueillir une plainte inscrite à l’actuel article 15‑3 du code de procédure pénale s’appliquera également aux nouveaux de cas de plaintes par télécommunication. 

L’objectif est d’indiquer que le choix doit toujours appartenir à la victime. Ainsi, si celle-ci insiste pour que sa plainte soit reçue par télécommunication audiovisuelle, les forces de l’ordre ne doivent pas pouvoir le lui refuser.