- Texte visé : Texte n°436, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« y compris en cas de récidive ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 6, 11, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 49, 51, 54, 56, 58 et 60.
Cet amendement vise à supprimer dans l’article 14 la notion de récidive.
En effet, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur prévoie des réponses pénales différentes à des situations différentes (V. Peltier, Non-lieu à renvoi d’une QPC sur l’amende encourue par les personnes morales, Dr. pénal 2017, n° 9, comm. 138). Tel était le cas, dans une certaine mesure, lorsque l’amende forfaitaire délictuelle était réservée aux primo-délinquants. En permettant de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle même pour des faits commis en récidive, le gouvernement porte en revanche atteinte au principe d’égalité.
Le juge administratif dans son avis sur le projet de loi J21 avait soulevé un autre obstacle constitutionnel : l’atteinte au principe de nécessité des peines. Contrairement à l’amende forfaitaire contraventionnelle, l’amende forfaitaire délictuelle est, dans la plupart des cas, sans rapport avec la peine délictuelle qu’elle remplace. On pouvait comprendre qu’un primo-délinquant puisse faire l’objet d’une sanction plus faible qu’un récidiviste. Mais, dès lors que l’amende forfaitaire peut aussi être appliquée à un récidiviste, cela méconnait le principe de nécessité des peines.